Mise-à-jour Biddit

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Dans cet article, vous trouverez un aperçu des modifications apportées à notre collection de modèles d'acte Biddit. Pour chaque mise à jour, nous indiquons le fichier modèle qui a été modifié et la signification exacte de ces modifications. 

Les mises à jour sont énumérées ci-dessous, la mise à jour la plus récente en premier, puis les mises à jour plus anciennes en-dessous. (Egalement les modèles de feuille de calcul d'acte BIDDIT et BIDDITFA ont été modifié)

 

Mise à jour 07/02/2025

  1. Dans tous les modèles d’actes Biddit (conditions de ventes uniformes et procès-verbal d’adjudication), un en-tête a été ajouté mentionnant :

  • le numéro de répertoire,
  • le numéro de dossier,
  • le type d’acte (crédit/mandat),
  • la date de passation de l’acte,
  • le montant de droit d’écriture.

 

  1. Dans le modèle Conditions de ventes uniformes pour les ventes online sur biddit VL les paragraphes suivants ont été modifiés:
  • Citerne à mazout et en particulier la clause relative à citernaà mazout vidée avec attestation
  • Amiante - Certificat d'inventaire amiante parties communes ou parties utilisées en commun

 

  1. Dans le procès-verbal d’adjudication, les dispositions fiscales ont été modifiées, à savoir :
  • taux réduit pour l’achat d’un bien situé en Région flamande
  • taux réduit pour l’achat d’un bien situé en Région wallonne
  • ajout de l’option « abattement par restitution » pour le vendeur pour un bien situé en Région de Bruxelles-Capitale.

 


Mise à jour 22/01/2025

1. Un forfait de frais uniforme est introduit pour les prix d’adjudication jusqu’à trente mille euros (€ 30.000,00) à l’article 25, à savoir

  • Flandre: “vingt-sept pour cent (27,00%), pour les prix d’adjudication jusqu’à trente mille euros (€ 30.000,00)”

  • Bruxelles et Wallonie: “vingt-sept virgule cinquante pour cent (27,50%), pour les prix d’adjudication jusqu’à trente mille euros (€ 30.000,00)”

  • Au tout dernier paragraphe de l'article 25, la phrase suivante est supprimée: “Pour les prix d’adjudication jusqu’y compris trente mille euros (€ 30.000,00), cette quote-part est fixée librement par le notaire en tenant compte des éléments du dossier”.

 

2. Aux articles 24 et 25, un accent supplémentaire est mis sur le délai de paiement du prix et des frais (en gras et au début de la disposition):

Article 24. L'adjudicataire doit payer le prix en euros en l'étude du notaire endéans les six semaines à compter du moment où l’adjudication est définitive. Aucun intérêt n’est dû au vendeur pendant cette période.


Article 25. Les frais, droits et honoraires de la vente à charge de l’adjudicataire sont calculés comme indiqués ci-après. Le plus offrant enchérisseur retenu doit payer ce montant au moment de la signature du procès-verbal d’adjudication, mais au plus tard cinq jours après la clôture de la période d’enchères. Il est procédé de la même manière que prévu à l’article 24 pour le paiement du prix.

…”

 

3. Artikel 25bis. - le paragraphe suivant est supprimé:

Le plus offrant et dernier enchérisseur retenu doit payer ce montant au moment de la signature du procès-verbal d'adjudication, mais au plus tard cinq jours après la clôture de la période d'enchères. Il est procédé de la même manière que celle prévu à l'article 24 pour le paiement du prix.”

 

4. L’article 28 (relatif à la folle enchère) a été partiellement réécrit. Il est notamment précisé que le second acquéreur doit également payer le forfait de frais (comprenant les droits d’enregistrement qui lui sont applicables) comme si aucune vente n’avait eu lieu auparavant. En outre, il est expressément prévu que le droit d’enregistrement qui est inclus dans les frais calculés à l’article 25 est ajouté à la masse. De cette manière, les droits d’enregistrement qui ont été payés par le fol enchérisseur peuvent être utilisés pour régler les frais impayés dont il est encore redevable:

Nouvelle vente – Revente sur folle enchère: Si le vendeur préfère faire vendre à nouveau l’immeuble, l’adjudicataire défaillant ne pourra arrêter cette nouvelle vente qu'en consignant en l'étude du notaire instrumentant une somme suffisante pour acquitter toutes les obligations, en principal, intérêts et accessoires, dont il était tenu aux termes des conditions de la vente ainsi que pour couvrir les frais de procédure et de publicité de la nouvelle vente.

Cette nouvelle vente aura lieu par le ministère du même notaire ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, conformément aux conditions de la vente. Ceci implique notamment que le deuxième acquéreur doit payer le forfait de frais (comprenant les droits d’enregistrement qui lui sont applicables) comme s’il n’y avait pas eu de vente auparavant. Le montant des droits d’enregistrement repris dans les frais forfaitaires imputés au deuxième acquéreur est ajouté à la masse. Ce montant est utilisé par priorité pour régler les frais restant dus par l’adjudicataire défaillant.

Par conséquent, l’adjudicataire sur folle enchère ne peut pas invoquer l’exemption de l’article 159, 2°, du Code des droits d’enregistrement.

Il sera procédé à cette nouvelle vente, aux frais et risques du défaillant et conformément aux articles 1600 et suivants du Code judiciaire, soit comme suit:

- Dès que le notaire en est requis par la personne habilitée à poursuivre la folle enchère, il met en demeure, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l’adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les obligations prévues à l’article 1596 du Code judiciaire ou d’exécuter les clauses de l’adjudication.

- En l’absence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de l’échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à l’article 1596 du Code judiciaire ou d’exécuter les clauses de l’adjudication, le notaire met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l’adjudicataire défaillant de remplir ses obligations dans un délai de huit jours.

- A défaut du respect des obligations prévues à l’article 1596 du Code judiciaire ou des clauses de l’adjudication par l’adjudicataire à l’expiration du délai de huit jours énoncé ci-dessus, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.

- Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé à l’alinéa précédent, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles.

- Les délais sont calculés conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Sans préjudice de tous dommages et intérêts ci-après précisés, l’acquéreur défaillant sera tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer l’excédent, s'il y en a, ce dernier revenant à la masse.

L’acquéreur défaillant sera, en outre, redevable au vendeur des intérêts sur son prix et des frais impayés, au taux stipulé, depuis le jour où l’adjudication à son profit est devenue définitive jusqu'au jour où la nouvelle vente devient définitive. De même, il sera redevable des frais occasionnés par sa défaillance qui ne seraient pas pris en charge par l’acquéreur définitif, ainsi que d'une somme égale à dix pour cent de son prix d'adjudication, revenant au vendeur à titre de dommages et intérêts forfaitaires.

L’acquéreur défaillant ne peut pas invoquer le fait que le nouvel acquéreur a pu bénéficier d’un tarif d’imposition plus bas et/ou d’un autre régime fiscal de faveur, ni invoquer l’article 159, 2° C. enreg. (Rég. Bxl.-Cap.)/ C. enreg. (Rég. wal.) ou l’article 2.9.6.0.1, alinéa 1er, 2° VCF, pour faire diminuer les coûts.

En ce qui concerne les frais, l’acquéreur défaillant ne pourra d’aucune façon faire valoir que l’acquéreur définitif ait pu bénéficier d'un droit d'enregistrement réduit, d'une reportabilité ou d'un abattement, ni faire valoir l'exemption prévue par l’article 159, 2°, du Code des droits d'enregistrement pour faire réduire le montant de ses obligations. De même, l’adjudicataire sur folle enchère ne pourra pas se prévaloir de l’exemption prévue par l’article 159, 2°, du Code des droits d'enregistrement.”

 

5. Dans la version française de l’article 22, le mot « cautionnement » est remplacé par le mot plus approprié « somme d’argent à titre de garantie ».